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Portabilité des garanties de prévoyance (art 14 de l’accord national interprofessionnel)

14 août, 2009 | Catégorie : Juridique

L’application des dispositions de l’article14 de l’accord national interprofessionnel signé par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, organisant la portabilité des droits à prévoyance est applicable au 1er juillet 2009. Les entreprises entrant dans le champ d’application de cet accord sont donc aujourd’hui dans l’obligation d’informer les salariés quittant l’entreprise et pouvant bénéficier d’une indemnisation chômage par Pôle Emploi de leurs nouveaux droits.

L’avenant n° 3 en date du 18 mai a apporté certaines précisions concernant les modalités de prises en charge de cette « portabilité ».

1. Le texte de l’art 14

« Pour garantir le maintien à l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
A cet effet, il est convenu :

  • que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur,
  • Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :

Portabilité des garanties de prévoyance

  • le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties,
  • s’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail,
  • le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir,
  • le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l’article 14 ci-dessus.
La notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur, et remise au salarié par l’employeur, mentionnera les conditions d’applications de la portabilité. »

2. Les entreprises concernées

Les entreprises concernées par l’ANI sont celles relevant des branches d’activité pour lesquelles le MEDEF, la CGPME et l’UPA sont représentatives.
Au 1er juillet 2009, toutes les entreprises ne sont donc pas concernées par l’application de l’accord. En effet, l’arrêté d’élargissement n’est pas paru. Ainsi l’économie sociale n’est à ce jour pas concernée.

3. Objet de la portabilité / Les garanties concernées

La portabilité concerne les garanties complémentaires santé (frais de santé) et prévoyance (incapacité, invalidité, invalidité et décès) appliquées dans l’ancienne entreprise du bénéficiaire.
Cette obligation concerne tout type de garanties qu’elles soient obligatoires, facultatives, collectives ou contractuelles.

4. Les salariés concernés / Les conditions du maintien de la garantie

4.1. La rupture du contrat de travail

Toute rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage (notamment démission pour motif légitime, rupture conventionnelle, fin de CDD …)

4.2. Prise en charge par le régime d’assurance chômage

L’ancien salarié doit justifier auprès de son ancien employeur d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage (durée d’affiliation suffisante …) (cf. circulaire Unedic du 22 avril 2009 N° 2009-10 mise en œuvre des règles issues de la convention du 19 février 2009 relative a l’indemnisation du chômage)

4.3. La période de prise en charge

La période de prise en charge pendant la période de chômage est égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de neuf mois de couverture.

4.4. Ouverture des droits chez le dernier employeur

Pour pouvoir bénéficier de ce maintien de couverture, le salarié doit avoir bénéficié des garanties prévoyance et/ou santé chez son dernier employeur. Les anciens salariés ne pourront donc prétendre au maintien des garanties si les droits sont subordonnés à une condition d’ancienneté non remplie ou si la garantie n’a pas été souscrite.

4.5. La cessation du maintien des garanties :

Celle-ci intervient soit :

  • à l’issue d’une durée égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de 9 mois,
  • avant l’expiration de ce délai en cas de reprise d’un emploi et d’acquisition de nouveaux droits. Le salarié doit informer l’employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage.

4.6. L’absence de paiement par le salarié de sa part de financement

Entraîne :

  • la perte des garanties pour le salarié,
  • la libération de l’employeur de toute obligation de garantie.

5. La mise en œuvre de la portabilité

5.1. La faculté de renonciation individuelle

L’ancien salarié peut renoncer au maintien des garanties. Cette renonciation est :

  • définitive,
  • globale (prévoyance et complémentaire santé sans possibilité de choix et alors même qu’elles sont assurées par deux organismes différents),
  • notifiée par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail : le délai de 10 jours commence à courir à partir de la fin du préavis.

5.2. Le financement

Il peut être assuré de deux manières :

  • Soit conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l’entreprise.
    La quote-part du salarié être prélevée en totalité, avec l’accord du salarié, par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Si l’ancien salarié reprend une activité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé par l’employeur.
    Les cotisations salariales peuvent faire l’objet d’un précompte tout au long de la période de maintien des garanties
  • Soit par un système de mutualisation défini par accord collectif ou à défaut par référendum ou décision unilatérale.

6. Le traitement social de la contribution patronale

Cette contribution est soumise à CSG CRDS due par le salarié et reversée par l’employeur.


Auteur : UNILIA Mutuelle
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